Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 2
En vigueur depuis le 31 août 2026
Cadre juridique
Les UJPE relèvent de la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF).
Les UJPE relèvent de la catégorie des établissements recevant du public au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation.
A ce titre, elles sont organisées pour fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours par an, y compris pendant les séjours éducatifs.
Les unités judiciaires à priorité éducative du secteur associatif habilité (SAH) de la protection judiciaire de la jeunesse relèvent du mode de tarification prévu au 2° du I et au IV de l'article R. 314-126 du code de l'action sociale et des familles.
Les UJPE disposent d'une compétence nationale et accueillent des mineurs et jeunes majeurs du territoire métropolitain et ultra-marins.
Les UJPE du secteur public sont rattachées à un établissement. Elles peuvent être structurées en établissement à titre dérogatoire, en fonction notamment des contingences géographiques locales.
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Prolegi/JORFTEXT000053911130#art-2-1