Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 3
En vigueur depuis le 20 avr. 2026
Missions générales
Des missions d'éducation dans un cadre judiciaire pénal :
Fondées sur une priorité éducative au service de la prise en charge des mineurs et jeunes majeurs, les UJPE réalisent les missions prévues à l'article D. 241-13 du CJPM :
- l'accueil en hébergement des mineurs et, le cas échéant, les majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et- un ans, placés par les juridictions ;
- l'élaboration pour chaque personne accueillie d'un projet individuel ;
- l'évaluation de la situation, notamment familiale et sociale, de chaque personne accueillie, le cas échéant aux fins d'élaborer des propositions d'orientation à l'intention de l'autorité judiciaire ;
- l'organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies ;
- l'accompagnement de chaque personne accueillie dans toutes les démarches d'insertion ;
- l'entretien, la protection et la surveillance de chaque personne accueillie ;
- l'exercice, dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, du contrôle des obligations imposées aux personnes qui leur sont confiées.
Elles garantissent la permanence d'accueil en hébergement des jeunes confiés et excluent toute forme d'interruption dans la prise en charge.
Inscrites dans les missions générales de l'action sociale et médico-sociale :
Relevant de l'action sociale et médico-sociale, les UJPE tendent à promouvoir, en vertu de l'article L. 116-1 du CASF, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, la prévention des exclusions et la correction de ses effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des mineurs et des jeunes majeurs et des familles.
Elles garantissent, sous réserve des prérogatives de l'autorité judiciaire, les droits et libertés individuelles énoncés aux articles L. 311-3 et L. 311-5 du même code, et mettent en place les outils définis par la loi : document individuel de prise en charge, charte des droits et des libertés, livret d'accueil, règlement de fonctionnement, projet de service, instances de participation, le recours à une personne qualifiée.
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Prolegi/JORFTEXT000053911130#art-3