Art. 11
En vigueur depuis le 31 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Après examen du procès-verbal de la commission de classement, la commission d'avancement propose au ministre de la défense les inscriptions au tableau annuel d'avancement. La composition de la commission d'avancement fait l'objet d'un arrêté particulier conformément à l'article 23 du décret du 1er décembre 2000 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019588117#art-11