Art. 6

En vigueur depuis le 31 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 19 du décret du 1er décembre 2000 susvisé, peuvent être nommés dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel : -au premier grade d'officier, les officiers mariniers ayant : -au moins deux ans de grade ; -obtenu un titre ou un diplôme de niveau II de l'éducation nationale, ou des compétences professionnelles de ce niveau, ou des responsabilités dans un emploi comparables à celles confiées à un officier ; -au grade de second maître, les quartiers-maîtres et matelots ayant : -au moins un an de grade ; -obtenu un diplôme national correspondant au moins au baccalauréat, ou un titre ou diplôme de niveau IV de l'éducation nationale.
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legi/LEGITEXT000019588117#art-6

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