Art. 4
En vigueur depuis le 31 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 20 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix. En conséquence, les promotions sont étroitement liées aux appréciations portées sur la manière de servir.
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Prolegi/LEGITEXT000019588117#art-4