Titre Titre III : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 2 : Commissions
Art. 23
En vigueur depuis le 18 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le CNAS peut, en réunion plénière et dans son champ de compétence, instituer des groupes de travail. Ces groupes, composés de représentants de l'administration et des organisations syndicales, présentent les conclusions de leurs travaux au conseil. Les thématiques, comme la date de remise des conclusions, sont définies en CNAS plénier.
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Prolegi/LEGITEXT000031178464#art-23