Titre Titre III : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 2 : Commissions

Art. 18

En vigueur depuis le 18 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est constitué une commission permanente chargée de préparer et d'assurer, entre deux réunions plénières, le suivi des travaux du CNAS. Elle est composée : - de deux représentants désignés par chaque organisation syndicale siégeant au CNAS ; - du secrétaire général du ministère ou de son représentant ; - du chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail du secrétariat général ou de son représentant ; - de l'adjoint du chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail ; - d'un représentant du bureau de l'action sociale et des conditions de travail chargé d'en assurer le secrétariat. La présidence de la commission permanente est assurée par le président ou le vice-président.
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legi/LEGITEXT000031178464#art-18

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