Chapitre Chapitre III : Institution du bureau de vote électronique centralisateur et des bureaux de vote électronique
Art. 7
En vigueur depuis le 22 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le BVEC exerce les compétences qui lui sont dévolues notamment à l'article 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé. Ce BVEC est composé d'un président, d'un secrétaire, le cas échéant d'un assesseur, ainsi que d'un délégué représentant chacune des organisations syndicales ayant déposé une liste pour au moins un des scrutins relevant du BVEC. La nomination des membres du BVEC fait l'objet d'une décision du ministre de la justice.
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Prolegi/LEGITEXT000047060344#art-7