Sect. Accord spécifique concernant les artistes-interprètes engagés pour la réalisation d'une oeuvre cinématographique.
Art. Annexe, art. 1
En vigueur depuis le 1 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération convenue entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre cinématographique doit, par cachet, être au minimum de 1 637 F, soit : 900 F pour l'exploitation cinématographique en tous lieux et salles recevant du public ; 560 F pour l'exploitation par télédiffusion ; 177 F pour l'exploitation par vidéogrammes destinés à l'usage privé du public. Ce salaire est révisé suivant les accords professionnels en vigueur. En complément de ce salaire, le producteur verse à l'organisme de perception et de répartition désigné par les signataires du présent accord une somme fixée à 2 p. 100 des recettes nettes d'exploitation perçues par le producteur après amortissement du coût du film. Ce pourcentage comprend le complément de rémunération versé à l'artiste-interprète ainsi que l'ensemble des charges afférentes à cette rémunération. La somme est répartie entre les artistes-interprètes au prorata de leur salaire initial sans toutefois que soit pris en compte la part des cachets initiaux dépassant sept fois le cachet minimum en vigueur, soit à ce jour 11 459 F par journée de travail. Le coût du film servant au calcul de l'amortissement est arrêté à la délivrance de l'agrément complémentaire. Le coût du film et les recettes nettes d'exploitation perçues par le producteur sont définies en annexe au présent accord.
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Prolegi/LEGITEXT000006076830#art-annexe-art-1