Sect. Accord spécifique concernant les artistes-interprètes engagés pour la réalisation d'une oeuvre cinématographique.
Art. Annexe, art. 2
En vigueur depuis le 1 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les six mois suivant la première exploitation de l'oeuvre, le producteur fournit à l'organisme de perception et de répartition un état indiquant : - le coût du film ; - la liste des artistes-interprètes engagés pour la réalisation de l'oeuvre ; - le nombre et le montant de cachets versés à chaque artiste-interprète, le montant des cachets étant éventuellement plafonné à la limite maximum prévue à l'article 1er ; - le montant des recettes nettes d'exploitation perçu par le producteur d'une part, au titre de l'exploitation en France ventilé par mode d'exploitation et d'autre part, au titre de l'exploitation à l'étranger. L'état des recettes nettes d'exploitation ainsi que les règlements éventuels seront ensuite transmis annuellement à l'organisme de perception et de répartition.
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Prolegi/LEGITEXT000006076830#art-annexe-art-2