Titre Titre V : NATURE DES INFORMATIONS PÉRIODIQUES TRANSMISES À L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
Art. 12
En vigueur depuis le 5 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme agréé établit un rapport annuel transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire, avant le 31 janvier de l'année qui suit. Ce rapport est établi sous un format défini par l'Autorité de sûreté nucléaire et comprend notamment les éléments suivants : - les renseignements généraux relatifs à l'organisme, en matière d'organisation et d'activité ; - la synthèse quantitative des vérifications réalisées, le cas échéant par établissement ; - la répartition des vérifications réalisées par vérificateur ; - la liste des établissements et installations vérifiés et, pour chacun d'entre eux, le nombre de non conformités relevées par thèmes ; - les principaux enseignements et observations tirés de ces vérifications.
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Prolegi/LEGITEXT000047094392#art-12