Titre Titre V : NATURE DES INFORMATIONS PÉRIODIQUES TRANSMISES À L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Art. 13

En vigueur depuis le 5 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme agréé communique à l'Autorité de sûreté nucléaire, dès qu'il est établi, son programme prévisionnel de vérification, en précisant l'établissement concerné, le lieu, les dates d'intervention et l'identité des vérificateurs. Ces informations sont saisies dans l'outil informatique de suivi des organismes désigné par l'Autorité de sûreté nucléaire. Dans le cas d'une transmission tardive de ces informations (moins de 24 heures avant la vérification) ou de l'indisponibilité de l'outil informatique de suivi des organismes, l'organisme communique les informations relatives à l'intervention directement à la division de l'Autorité de sûreté nucléaire territorialement compétente pour le lieu de l'intervention.
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