Titre Titre III : Contrôle en service.
Art. 18
En vigueur depuis le 1 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le taximètre satisfait à l'examen et aux essais définis à l'article 15 ci-dessus, la vérification périodique est sanctionnée par l'apposition de la marque de vérification périodique prévue à l'article 19 ci-après. Dans le cas contraire, la marque de refus prévue par ledit article est apposée. Dans les deux cas, l'organisme agréé qui a réalisé la vérification doit renseigner le carnet métrologique accompagnant le taximètre, conformément aux dispositions de l'annexe au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005631326#art-18