Titre Titre III : Contrôle en service.

Art. 22

En vigueur depuis le 1 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes agréés doivent tenir à jour un registre contenant notamment les informations suivantes : - l'identification des instruments vérifiés, en précisant : - le nom et l'adresse du détenteur de l'installation de taximètre vérifiée ; - les marques, modèles et numéros de série du taximètre et de ses dispositifs complémentaires ; - la date de la vérification ; - l'immatriculation du véhicule porteur ; - la sanction de la vérification périodique ; - les renseignements à caractère métrologique demandés par l'administration, notamment pour les instruments refusés, les motifs de refus ; - les anomalies rencontrées, en particulier les manquements des détenteurs à leurs obligations réglementaires. Ces données doivent être archivées et tenues à la disposition des agents de l'Etat pendant une durée minimale de quatre ans.
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legi/LEGITEXT000005631326#art-22

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