Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. 4

En vigueur depuis le 8 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des stages en service opérationnel, l'élève gardien de la paix est doté de son uniforme, d'une arme de service, de son gilet pare-balles et d'un brassard police. La structure de formation lui remettra une attestation provisoire valant carte d'identité professionnelle.
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legi/LEGITEXT000006052619#art-4

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