Chapitre Chapitre V : Dispositions communes.
Art. 33
En vigueur depuis le 24 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le directeur départemental des services vétérinaires a notifié au détenteur une restriction des mouvements des animaux présents sur son exploitation, seuls les mouvements à destination d'un abattoir peuvent être autorisés. Dans ce cas, les animaux sont accompagnés d'un document établi par le directeur départemental des services vétérinaires autorisant le mouvement des animaux concernés vers l'abattoir désigné par le détenteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006052939#art-33