Chapitre Chapitre V : Dispositions communes.
Art. 29
En vigueur depuis le 24 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur demande de tout agent mandaté par le maître d'oeuvre de l'identification ou du directeur départemental des services vétérinaires ou du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, tout détenteur est tenu de présenter tous les animaux présents dans son exploitation ainsi que le registre d'identification et tous les repères agréés qu'il a en stock. En cas d'intervention de ces agents, le détenteur est tenu de faciliter l'accès aux animaux en assurant notamment autant que de besoin leur contention.
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Prolegi/LEGITEXT000006052939#art-29