Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives au registre d'identification.

Art. 23-1

En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les animaux non dérogataires, le code d'identification mentionné à l'annexe section B, point 2, du même règlement est le numéro national d'identification constitué de l'indicatif de marquage et d'un numéro d'ordre. Lors de tout mouvement d'animaux de boucherie dérogataires, en application du deuxième alinéa de l'annexe point A2 du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé, l'information demandée pour chaque lot d'animaux au point a du premier alinéa de l'annexe point A2 du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé est l'indicatif de marquage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006052939#art-23-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil