Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux mouvements des animaux.
Art. 20
En vigueur depuis le 15 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque détenteur est tenu de conserver l'ensemble des documents de circulation, les conventions entre délégant et délégataires, les accusés de notification délivrés par les délégataires et des certificats sanitaires qui le concernent pendant au moins cinq ans ou dans les conditions définies à l'annexe du présent arrêté. La compilation des documents de circulation peut constituer la partie "mouvements" du registre d'identification tel que prévu à l'article 23 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006052939#art-20