Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux mouvements des animaux.
Art. 19-10
En vigueur depuis le 15 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de non-respect des dispositions des articles 19-3 à 19-9, le délégataire peut être mis en demeure de régulariser dans un délai d'un mois l'ensemble des non-conformités constatées.A l'issue de ce délai, et en l'absence de régularisation, le ministre en charge de l'agriculture invalide l'enregistrement du délégataire prévu à l'article 19-5.
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Prolegi/LEGITEXT000006052939#art-19-10