Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux mouvements des animaux.

Art. 22

En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la demande d'enlèvement ou au plus tard lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres pour les animaux morts après la demande d'enlèvement, tout détenteur, à l'exclusion de l'exploitant d'abattoir, est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations suivantes : - le nombre d'animaux par catégories telle que définies à la partie 10 de l'annexe du présent arrêté ; - le numéro national d'identification pour chaque animal non dérogataires ; - l'indicatif de marquage pour chaque lot d'animaux morts de boucherie dérogataires ; - le numéro EDE de l'exploitation où sont collectés les cadavres. Pour les animaux morts entre la demande d'enlèvement et l'enlèvement, le détenteur peut communiquer les informations relatives à ces animaux au moment de l'enlèvement, à condition que cette pratique reste limitée en nombre d'animaux et en fréquence.
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legi/LEGITEXT000006052939#art-22

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