Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives au registre d'identification.
Art. 25
En vigueur depuis le 24 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recensement prévu à l'article 7 du règlement (CE) n° 21/2004 est réalisé une fois par an à la demande du maître d'oeuvre de l'identification selon des modalités définies à l'annexe du présent arrêté. Un exemplaire du document comportant les informations du recensement est transmis au maître d'oeuvre de l'identification dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande ; un double ou une copie de ce document doit être conservé par le détenteur. La nature des informations est précisée à la partie 6 de l'annexe du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006052939#art-25