Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives au registre d'identification.
Art. 23
En vigueur depuis le 24 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout détenteur, sauf le transporteur, doit tenir à jour un registre d'identification tel que prévu par le règlement (CE) n° 21/2004 qui constitue la partie relative à l'identification des animaux et à leurs mouvements du registre d'élevage tel que défini par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé. Les informations y sont conservées pendant au moins cinq ans ou dans les conditions définies à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006052939#art-23