Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux mouvements des animaux.

Art. 21

En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres, l'équarrisseur doit : -s'assurer, lorsque cela est possible, de la conformité de l'identification de chaque cadavre transmis à la demande d'enlèvement par le détenteur ; -établir un bon d'enlèvement comportant, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, les informations précisées à la partie 10 de l'annexe du présent arrêté ; -fournir au détenteur des animaux un exemplaire du document d'enlèvement ; -conserver un exemplaire du document d'enlèvement. L'exploitant de l'établissement de transformation est tenu de collecter tous les repères portés par les cadavres et d'en assurer la destruction, selon une procédure conforme aux règles relatives à la protection de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000006052939#art-21

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