Chapitre Chapitre V : Dispositions communes.
Art. 34
En vigueur depuis le 24 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maître d'oeuvre de l'identification valide et enregistre les informations transmises par tout détenteur. A compter de la date de mise en application des dispositions du règlement (CE) n° 21-2004 dans le département, il s'agit : - pour tous les animaux, quelle que soit leur date de naissance, des informations relatives au recensement telles qu'elles sont décrites à l'article 7 du règlement (CE) n° 21-2004 et à la partie 6 de l'annexe du présent arrêté ; - pour les animaux nés après la date de mise en application des dispositions du règlement 21-2004 sur le territoire national, des informations concernant la liste des numéros d'identification officiels et des numéros des repères d'identification provisoires agréés attribués à chaque détenteur. Les modalités pratiques d'application de cet article sont définies dans le cahier des procédures relatif à l'identification ovine et caprine validé par le ministre chargé de l'agriculture. Ces informations seront transmises à la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins lorsque celle-ci sera opérationnelle, et dans les conditions définies par le cahier des procédures relatif à l'identification ovine et caprine validé par le ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006052939#art-34