Titre Titre Ier : ÉLECTIONS›Chapitre Chapitre III : Déroulement du scrutin
Art. 14
En vigueur depuis le 2 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dépouillement est effectué par le bureau de vote dans les conditions fixées par décision du président de l'institut, en présence des électeurs qui souhaitent y assister.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039233669#art-14