Titre Titre II : ORGANISATION DE LA FORMATION CONTINUE›Chapitre Chapitre II : La formation aux examens et la qualification des catégories du groupe lourd
Art. 25
En vigueur depuis le 1 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions prévues par le 2e alinéa du 2 de l'article 12 du décret du 22 mai 2013 susvisé, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière qui ne sont pas titulaires depuis trois ans au moins de la qualification à la réalisation des examens de conduite de la catégorie B et de la catégorie A2 suivent, dans le cadre de la formation à la qualification à la réalisation des épreuves du groupe poids lourd, une formation à la conduite d'un niveau supérieur à celui qui est requis pour obtenir le permis de conduire de ce groupe. Cet enseignement, d'une durée minimale de dix heures, comprend notamment une formation à la sécurité, à la théorie mécanique et des exercices pratiques d'un niveau supérieur à ceux exigés lors des épreuves du permis de conduire.
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Prolegi/LEGITEXT000037310678#art-25