Titre TITRE II : RÉCEPTION CE PAR TYPE.
Art. 12
En vigueur depuis le 1 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat de conformité CE visé à l'article R. 321-11 du code de la route et délivré par le constructeur pour tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés doit comporter toutes les informations définies dans le modèle en annexe IV A de la directive 2002/24/ CEE, modifiée par la directive 2013/60/UE, modifiée par la directive 2005/30/ CE susvisée. Afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité précité doit être complété par le code national d'identification du type de véhicule indiqué à la rubrique prévue à cet effet. Pour le cas des véhicules acquis neufs à l'étranger par le demandeur de l'immatriculation, et munis d'un certificat de conformité conforme au modèle de l'annexe IV A de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE, modifiée par la directive 2005/30/ CE susvisée, celui-ci pourra être utilisé directement pour l'immatriculation.
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Prolegi/LEGITEXT000005634452#art-12