Titre TITRE II : RÉCEPTION CE PAR TYPE.

Art. 12 bis

En vigueur depuis le 14 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification pour les types, variantes et versions de véhicules des données nécessaires et suffisantes à leur immatriculation nationale, indiquées sur le certificat de conformité, est effectuée sur la base des fiches de réception (et de leurs annexes) communiquées au ministre chargé des transports par les autorités compétentes des Etats membres ayant procédé à la réception CE des véhicules à moteur à deux ou trois roues concernés. Lors de cette vérification, un code national d'identification du type de véhicule est attribué à chaque type, variante et version de véhicule. Ces informations sont mises à jour par les communications des autorités compétentes des Etats membres relatives aux nouvelles réceptions et aux modifications et retraits de réceptions existantes afin d'être disponibles en vue de l'immatriculation. Les opérations de vérification, d'attribution du code national d'identification du type de véhicule et de mise à jour des informations nécessaires et suffisantes à l'immatriculation nationale des véhicules sont effectuées par l'organisme technique central désigné à l'article 6 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005634452#art-12-bis

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