Titre TITRE II : RÉCEPTION CE PAR TYPE.
Art. 16
En vigueur depuis le 1 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout équipement produit en conformité avec un type homologué doit comporter, si la directive particulière le concernant le prévoit, une marque d'homologation conforme aux prescriptions figurant à l'annexe V de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE susvisée. Toutefois, les indications contenues dans cette marque d'homologation peuvent être complétées par des indications supplémentaires permettant d'identifier certaines caractéristiques propres à l'équipement concerné, si la directive particulière relative à cet équipement le prévoit.
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Prolegi/LEGITEXT000005634452#art-16