Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE SÉLECTION

Art. 7

En vigueur depuis le 16 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité de sélection siège valablement si au moins la moitié de ses membres est présente, parmi lesquels la moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement et la moitié au moins de membres du champ disciplinaire. Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous moyens de visioconférences ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Le conseil pédagogique et scientifique s'assure que les conditions techniques sont assurées pour inscrire cette disposition au règlement intérieur du comité. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres qui participent à la réunion du comité par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Toutefois, le comité ne peut siéger valablement que si le nombre des membres physiquement présent est au moins égal à quatre. Un membre absent lors de l'examen des candidatures ou lors de l'audition d'un ou de plusieurs candidats ne peut participer aux délibérations.
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