Chapitre Chapitre II : Prescriptions techniques complémentaires applicables aux bateaux et aux engins flottants en zone 1›Sect. Section 1 : Bateaux de commerce en zone 1›§ Sous-section 2 : Procédures spécifiques pour l'obtention et le renouvellement du titre de navigation permettant aux bateaux de naviguer en zone 1

Art. 6

En vigueur depuis le 7 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bateaux autorisés à naviguer en zone 1 font l'objet d'au moins une visite intermédiaire de l'organisme de contrôle qui délivre une attestation de conformité et un rapport de visite certifiant le respect des prescriptions techniques afférentes à la zone 1. L'autorité compétente détermine la périodicité de la visite intermédiaire, qui intervient au plus une fois par an. A chaque visite, l'exploitant adresse une copie de l'attestation de visite et du rapport de visite mentionnés ci-dessus à l'autorité compétente. L'autorité compétente prévue fixe la date de visite suivante sur l'attestation de conformité qui lui a été remise. Chaque visite intermédiaire peut être réalisée pendant la période qui commence 3 mois avant la date d'échéance de la précédente attestation de conformité jusqu'à 3 mois après cette date. L'attestation de visite intermédiaire est établie conformément au modèle de l'annexe 11.
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legi/LEGITEXT000037471397#art-6

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