Chapitre Chapitre II : Prescriptions techniques complémentaires applicables aux bateaux et aux engins flottants en zone 1›Sect. Section 1 : Bateaux de commerce en zone 1›§ Sous-section 3 : Prescriptions techniques applicables aux bateaux naviguant en zone 1

Art. 11

En vigueur depuis le 7 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les bateaux en convoi lié (poussage, remorquage fluvial, ou formation à couple) et les bateaux dont la date de pose de quille est antérieure au 1er janvier 1997 ne sont pas autorisés à naviguer sur les parcours 1 et 2. Pour les parcours 3, 4, 5, 6 et 7 où les convois liés sont autorisés, si la hauteur de vague significative est supérieure à 1 m sans toutefois dépasser 1,2 m, un seul élément peut être poussé. Les pousseurs respectent les prescriptions techniques définies à la section 1 de l'annexe 6. De plus, ils respectent aussi les prescriptions techniques du paragraphe V.B de la section 1 de l'annexe 2, à l'exception de l'exigence du deuxième radar et de la limitation en son absence. Le radar dispose d'une source de courant disponible en permanence.
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legi/LEGITEXT000037471397#art-11

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