Titre TITRE II : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS›Chapitre Chapitre II : Contrôle des connaissances et des aptitudes.

Art. 17

En vigueur depuis le 30 mai 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme universitaire de technologie, portant mention de la délibération du jury, de la spécialité correspondante, et, s'il y a lieu, de l'option suivie, est délivré par le président de l'université sur proposition du jury constitué conformément à l'article 18 ci-dessous, d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues au cours de la seconde année et celles obtenues au cours de la première année dans les projets tutorés et, le cas échéant, au cours des stages. Le diplôme universitaire de technologie est décerné aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des matières affectées de leur coefficient, y compris les projets tutorés et les stages, et une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d'enseignement. Le jury peut proposer la délivrance du diplôme universitaire de technologie dans les autres cas.
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legi/LEGITEXT000005615793#art-17

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