Titre TITRE II : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS›Chapitre Chapitre II : Contrôle des connaissances et des aptitudes.

Art. 19

En vigueur depuis le 20 mai 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le redoublement est de droit dans le cas où l'étudiant a obtenu la moyenne générale et lorsque celle-ci ne suffit pas pour être admis en seconde année ou pour obtenir le diplôme universitaire de technologie selon les conditions définies aux articles 16 et 17 ci-dessus. Dans les autres cas, l'étudiant peut être autorisé à redoubler par décision du directeur de l'institut universitaire de technologie, sur proposition du jury de passage en seconde année ou du jury de délivrance pour l'obtention du diplôme universitaire de technologie. Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois, au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le directeur de l'institut universitaire de technologie. La décision refusant l'autorisation doit être motivée et assortie de conseils d'orientation.
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legi/LEGITEXT000005615793#art-19

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