Titre TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET FINALES.

Art. 23

En vigueur depuis le 14 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 20, les étudiants qui n'obtiennent pas le diplôme universitaire de technologie reçoivent une attestation d'études délivrée par l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers et assortie de la liste des modules capitalisables acquis.
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legi/LEGITEXT000005615793#art-23

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