Sect. Alimentation en eau potable
Art. 4
En vigueur depuis le 9 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
- En période de fonctionnement, le gestionnaire du terrain dont l'alimentation en eau est autonome doit faire procéder, une fois par mois, à l'analyse de l'eau d'alimentation par un laboratoire agréé par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006074357#art-4