Titre TITRE II : PREMIÈRE DÉLIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION›Chapitre Chapitre III : Demande de titre de navigation

Art. 17

En vigueur depuis le 9 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Dès la réception de la demande de titre de navigation, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier et procède à son analyse administrative. II.-Elle informe l'intéressé de la recevabilité du dossier dans un délai d'un mois à compter de la date de l'avis de réception. En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai précité, le dossier est réputé recevable. III.-Dans le cas d'un dossier non recevable, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire ou les modifications à apporter au dossier. Toute réception de pièces complémentaires ou modificatives donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception qui initie un nouveau délai d'un mois pour informer l'intéressé de la recevabilité du dossier. IV.-Le délai de trois mois prévu à l'article R. 4221-30 du code des transports court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de trois mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.
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legi/LEGITEXT000017838092#art-17

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