Titre TITRE II : PREMIÈRE DÉLIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION›Chapitre Chapitre III : Demande de titre de navigation
Art. 18
En vigueur depuis le 9 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Lorsque le dossier est recevable, l'autorité compétente procède à l'analyse technique du dossier de demande de titre de navigation. Elle détermine le cas échéant les dispenses partielles ou totales de visites prévues aux articles D. 4221-28 et D. 4221-29 du code des transports. II.-Dans l'attente d'un dossier recevable, l'autorité compétente peut néanmoins procéder, par anticipation, à l'analyse technique des différentes pièces du dossier transmises par le demandeur, dès lors que celles-ci sont suffisamment détaillées et comprennent en particulier les parties du rapport de l'organisme de contrôle concernant la structure du bâtiment ou de l'établissement flottant. Elle peut également procéder à des visites du bâtiment ou de l'établissement flottant.
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Prolegi/LEGITEXT000017838092#art-18