Titre TITRE II : PREMIÈRE DÉLIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION›Chapitre Chapitre V : Délivrance du titre de navigation

Art. 24

En vigueur depuis le 9 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titre de navigation délivré par l'autorité compétente énonce notamment : 1. La devise du bâtiment ou de l'établissement flottant ; 2. Le type de bâtiment ou d'établissement flottant ; 3. Son numéro européen unique d'identification, s'il y a lieu ; 4. Les nom et adresse du propriétaire ; 5. Ses numéro et bureau d'immatriculation, s'il y a lieu ; 6. L'année de construction ; 7. Les voies navigables ou plans d'eau sur lesquels le bâtiment ou l'établissement flottant est autorisé à circuler ou à stationner, s'il y a lieu ; 8. La date de fin de validité du titre ; 9. Pour les pousseurs, les dimensions du plus grand convoi dans lequel il est autorisé à s'intégrer ; 10. Les principales dimensions du bâtiment ou de l'établissement flottant ; 11. Son tirant d'eau maximal ; 12. Son port en lourd ou son déplacement ; 13. Le nombre maximum de passagers qui peuvent être reçus à bord simultanément, s'il y a lieu ; 14. Le nombre et la puissance des moteurs, s'il y a lieu ; 15. La composition minimale de l'équipage, s'il y a lieu ; 16. Les agrès et apparaux spécialement imposés, s'il y a lieu ; 17. Les dérogations mentionnées à l'article D. 4220-4 du code des transports, s'il y a lieu ; 18. Les équivalences et dérogations mentionnées à l'article D. 4211-3 du code des transports, s'il y a lieu ; 19. Les prescriptions techniques non respectées, s'il y a lieu.
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