Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.
Art. 22
En vigueur depuis le 26 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales dans les conditions de l'article 12 ci-dessus, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter de la date initialement prévue pour la consultation. Lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est également procédé à un second scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter du premier scrutin. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste. Le second scrutin est organisé selon les règles fixées par le présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005634599#art-22