Chapitre Chapitre IV : Compétence.

Art. 23

En vigueur depuis le 26 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission consultative paritaire est appelée à émettre un avis sur les questions d'ordre individuel relatives : - aux modalités de recrutement et de renouvellement de contrat ; - à la nomination à titre définitif ; - à l'avancement ; - à la discipline et au licenciement ; - à la notation ; - aux mutations comportant un changement d'affectation ou de résidence ; - aux congés sans rémunération, au travail à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice du travail à temps partiel ; - aux refus des congés et autorisations d'absence pour formation syndicale, pour raison de famille, pour suivre une préparation à un concours administratif ou une action de formation ; - aux conditions de réemploi après congé. La commission peut également être saisie, dans les conditions prévues à l'article 26, de toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel entrant dans son champ de compétence. Lorsqu'elle examine un dossier individuel de notation, d'avancement, de mutation, de licenciement ou qu'elle siège en conseil de discipline, seuls les membres représentant le groupe égal à celui auquel appartient l'agent concerné et les membres représentant le groupe immédiatement supérieur peuvent délibérer. Le nombre de représentants de l'administration est réduit dans la même proportion que celui des représentants du personnel. Si l'agent appartient au groupe le plus élevé, les titulaires et les suppléants siègent avec voix délibérative.
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legi/LEGITEXT000005634599#art-23

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