Titre Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE MILITAIRE DE LA FLOTTE›Chapitre Chapitre III : Sanction des études, redoublement

Art. 28

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La composition du conseil d'instruction est prévue au I de l'article 15 du présent arrêté. Le médecin major de l'école et le directeur de la recherche siègent au conseil avec voix consultative. Le directeur général de l'Ecole navale peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile. II. - Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du directeur général de l'école. L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000033289922#art-28

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