Titre Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE MILITAIRE DE LA FLOTTE›Chapitre Chapitre III : Sanction des études, redoublement

Art. 30

En vigueur depuis le 22 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La prolongation de durée de la scolarité des élèves officiers relève d'une décision du directeur du personnel de la marine, sur proposition du directeur général de l'Ecole navale après avis du conseil d'instruction. La durée de scolarité ne peut être prolongée que d'une seule session.
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legi/LEGITEXT000033289922#art-30

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