Titre Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE MILITAIRE DE LA FLOTTE›Chapitre Chapitre III : Sanction des études, redoublement

Art. 29

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avoir entendu l'élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un de ses professeurs de son choix, le conseil d'instruction propose : - soit de prolonger la durée de sa scolarité en effectuant un report de session ; - soit de l'exclure de l'école.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033289922#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil