Sect. Absences, congés, stage de formation
Art. ANNEXE ART. 10
En vigueur depuis le 26 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents ont droit à un congé annuel dans les conditions fixées à l'article 4 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 susvisé. Le directeur arrête le plan des congés qui sont pris de façon à ne pas porter entrave à la continuité du service. Il fixe : Les périodes critiques ; Le nombre de jours de congés auxquels les agents ont droit pendant ces périodes critiques. Sont considérés comme temps de travail pour la détermination du droit à congé : Les périodes militaires non provoquées par les intéressés ; Les congés annuels ; Les absences exceptionnelles pour événements familiaux ; Les congés pour maternité, garde d'enfants, accident du travail ou maladie ; Les congés rémunérés de formation professionnelle ou de formation syndicale.
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