Sect. Rémunérations

Art. ANNEXE ART. 19

En vigueur depuis le 26 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de passage d'une catégorie à l'autre ou d'un groupe à l'autre, l'agent sera placé à un échelon tel qu'il assure une rémunération au moins égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qu'il percevait auparavant.
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