Titre Titre IV : ASSIGNATION DES OPÉRATIONS DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions de l'Etat et émoluments assimilés versés aux personnels retraités de l'Etat résidant à l'étranger et aux ressortissants des Etats étrangers ainsi que les indus de pensions et assimilés sont assignés sur les comptables de l'Etat désignés à l'annexe K.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039692347#art-15