Titre Titre IV : ASSIGNATION DES OPÉRATIONS DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER

Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions de l'Etat et émoluments assimilés versés aux personnels retraités de l'Etat résidant à l'étranger et aux ressortissants des Etats étrangers ainsi que les indus de pensions et assimilés sont assignés sur les comptables de l'Etat désignés à l'annexe K.
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legi/LEGITEXT000039692347#art-15

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