Sect. Agents permanents à temps complet.

Art. 13

En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue durée au titre des articles 545 et 546 du code de l'administration et qui n'ont pas encore bénéficié d'une mesure de radiation de leur peine dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 524 dudit code. Les candidats doivent exercer leurs fonctions, depuis trois mois, au moins à la date du scrutin, dans la commune où siège la commission paritaire.
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legi/LEGITEXT000006070342#art-13

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