Sect. Agents permanents à temps complet.

Art. 16

En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite fixée à l'article 14. Il n'est pas procédé au remplacement des candidats inscrits sur une liste qui décèdent, démissionnent ou deviennent inéligibles postérieurement à cette date. Quinze jours au moins avant la date du scrutin, le maire affiche dans les locaux municipaux et aux emplacements habituels les listes de candidatures.
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legi/LEGITEXT000006070342#art-16

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